Médicaments de classe 1
(iii) les médicaments désignés par le ministre de la santé, du travail et de la protection sociale comme étant susceptibles de nuire à la santé au point d'entraver la vie quotidienne en raison de leurs effets secondaires, etc., pour lesquels une attention particulière est requise en ce qui concerne leur utilisation, et les médicaments considérés comme relevant de l'article 14, paragraphe 8, point i), de la loi sur les affaires pharmaceutiques lorsque la demande d'approbation de leur fabrication et de leur vente a été déposée et pour lesquels une période spécifiée par l'ordonnance du ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ne s'est pas écoulée depuis que l'approbation relative à ladite demande a été octroyée. (2) Ceux pour lesquels un délai spécifié par une ordonnance du ministère de la santé, du travail et des affaires sociales ne s'est pas encore écoulé depuis que l'approbation relative à la demande a été accordée.